T-16, r. 3 - Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment

Texte complet
1. La commission d’une personne nommée pour faire prêter le serment, délivrée en vertu de l’article 214 ou de l’article 215 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), est valide pour une période de 3 ans.
D. 205-2011, a. 1.